R-6.01, r. 4.2 - Règles de procédure régissant la médiation de la Régie de l’énergie

Texte complet
7. Le médiateur doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et le faire selon les exigences de la bonne foi.
Il a l’obligation d’agir équitablement à l’égard des parties et de veiller à ce que chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue. Il peut aussi leur proposer des solutions, si les parties y consentent.
D. 931-2018, a. 7.
En vig.: 2018-08-02
7. Le médiateur doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et le faire selon les exigences de la bonne foi.
Il a l’obligation d’agir équitablement à l’égard des parties et de veiller à ce que chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue. Il peut aussi leur proposer des solutions, si les parties y consentent.
D. 931-2018, a. 7.